Art. 1er. - Il est inséré après l'article R. 443-8-4 du code de l'urbanisme un article R. 443-8-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-8-5. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol. »