Art. 4. - L'article R. 851-3 du même code est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase de l'article est ainsi rédigé :
« I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet... » (Le reste sans changement.)
2o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage. »