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Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 37

I. - Les articles 38, 38 bis A, 38 bis B et 38 bis C du code général des impôts sont ainsi modifiés :

A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 38, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement » et, dans la troisième phrase, après les mots : « Toutefois, lorsque les établissements », sont insérés les mots : « ou les entreprises ».

B. - Au premier alinéa de l'article 38 bis A, après les mots : « au contrôle des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ».

C. - Dans le premier alinéa du I de l'article 38 bis B, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement ».

D. - L'article 38 bis C est ainsi modifié :

1o Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou les entreprises d'investissement » ;

2o Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :

« Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.