Article 15
Le 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1o et 3o du I de l'article 691 consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés au 3o de l'article L. 351-2 du même code, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat mentionnées aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code.
« Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION FRANÇAISE ET A LA MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES EN VUE DE LA TROISIEME PHASE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
Section 1
Dispositions comptables