Art. 6. - La première phrase de l'article 16 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le document d'accompagnement du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au naisseur du produit ou au premier naisseur mentionné sauf instructions contraires de sa part lorsqu'il s'agit d'une copropriété ou au premier propriétaire mentionné lorsque le naisseur n'est pas propriétaire du poulain. »