Art. 7. - La demande du remboursement prévu au II de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée est transmise à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.
Le remboursement est accordé à l'utilisateur du fioul lourd qui a supporté la charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, sur présentation de justificatifs d'achat et de destination du produit.