Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Miel de Corse - Mel di Corsica », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et la protection des appellations d'origine.