Art. 4. - La commission est convoquée au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion.
Elle ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés.
En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent donner leur pouvoir à l'un des membres présents, mais nul ne peut cumuler plus de deux délégations.