Art. 4. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/1997 page 19464 à 19465
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Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.