Art. 5. - Le terme correspondant à la circulation, défini à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour chaque convoi, le produit d'un prix unitaire DC (en francs par convoi et par kilomètre) et de la distance parcourue par le convoi sur la section élémentaire considérée. Le prix unitaire DC est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :