Art. 8. - 1o Peuvent seuls être déclarés admis au concours pour être inscrits sur la liste d'aptitude dans les conditions mentionnées à l'article 11 ci-dessous les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrite et orale.
2o Après totalisation des points obtenus par les candidats, le jury établit le classement par ordre de mérite et le transmet à la direction chargée de la gestion du personnel auprès du ministère chargé de la mer, accompagné d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.