Art. 4. - Le ministre chargé de la mer :
- fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir ;
- met en place le sujet de composition de l'épreuve écrite dans des conditions garantissant le secret ;
- fait corriger l'épreuve écrite dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
- convoque individuellement les candidats à l'épreuve écrite et, le cas échéant, à l'épreuve orale ;
- fait paraître la liste d'admissibilité ;
- informe les candidats de leur inscription sur la liste d'aptitude.
Le président du jury :
- choisit le sujet de l'épreuve écrite parmi ceux qui lui sont soumis par les examinateurs ;
- désigne les correcteurs chargés de la correction de l'épreuve écrite ;
- définit, à l'intention des correcteurs et des examinateurs, les critères à prendre en considération pour la notation des candidats ;
- convoque et préside le jury pour établir la liste d'admissibilité ;
- organise l'oral du concours et fixe les heures des séances ;
- convoque et préside le jury pour établir la liste de classement par ordre de mérite.
Les autorités maritimes locales désignées à cet effet sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit.