Art. 1er. - L'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les termes : « 18,30 % » et « 5,50 % » sont remplacés respectivement par les termes : « 13,55 % » et « 0,75 % » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé. »