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Article (Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne)

Article (Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne)

Art. 2. - L'expression : « à l'exclusion de la concentration qui est interdite » est supprimée :

- dans le deuxième alinéa de l'article 6 des décrets susvisés du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation « Brouilly » et du 19 octobre 1938 relatif à l'appellation « Côtes de Brouilly » ;

- dans l'article 6 des décrets susvisés du 8 février 1946 relatif à l'appellation « Givry », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Mercurey », du 11 septembre 1936 relatif à l'appellation « Pouilly Fuissé » et du 13 juin 1939 relatif à l'appellation « Rully » ;

- dans le quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 9 octobre 1995 susvisé relatif à l'appellation « Crémant du Jura ».