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Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 97-1249 du 29 décembre 1997 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie dans les régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. »

II. - L'article D. 713-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 713-16. - Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3o de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. »

III. - L'article D. 713-17 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. » ;

2o Au deuxième alinéa, les mots : « Ce taux est calculé sur » sont remplacés par les mots : « Ces taux sont appliqués à » ;

3o Au troisième alinéa, le membre de phrase : « dans les conditions définies à l'article D. 713-15 » est remplacé par le membre de phrase : « à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 ».

IV. - L'article D. 713-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 713-22. - Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3o), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. »