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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France)

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Article 23

Budget et compte financier


Le budget, établi et présenté par le directeur, est adopté chaque année par la commission exécutive.
Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice. Il distingue les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement. Il est voté en équilibre réel.
La délibération sur le budget ne devient définitive qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
Ces dispositions sont applicables aux décisions modificatives, au compte financier et à l'affectation des résultats.
Toutefois, sous réserve de ratification par la commission exécutive lors de sa plus prochaine réunion, le directeur peut arrêter des décisions modificatives provisoires qui ne portent pas atteinte à l'équilibre de chacune des sections du budget, et qui n'ont pas pour objet un virement de crédits entre chapitres de personnel et chapitres de matériel.