Article (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Art. 8. - Les agents des services hospitaliers intégrés au titre de l'article 7 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe, à identité d'échelon avec ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.