Article 24
I. - L'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
2o a) Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Le montant de la fraction et du plafond visés au I sont majorés, dans des conditions fixées par décret, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé. »
b) Le II devient le III ;
3o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
Section 2
Branche Maladie