Art. 6. - Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus aux épreuves facultatives sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.
Section 5
Dispositions communes