Art. 9. - Insérer le nouvel article 411-3.07 bis suivant après l'article 411-3.07 :
« Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages conformes à l'annexe I du code IMDG et des GRV conformes à la section 26 de ce même code
« 1. Objet du présent article
« Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé de la marine marchande au titre des paragraphes 3.15 de l'annexe I et 26.1.4 de la section 26 du code IMDG qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV, dont le type de construction a été agréé conformément aux paragraphes 1.1 de l'article 411-3.06 et 1 de l'article 411-3.07, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
« 2. Apposition du marquage réglementaire
« Conformément aux paragraphes 6.1.1 de l'annexe I du code IMDG et 26.1.5.3.1 de la section 26 de ce même code, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu par la section 6 de l'annexe I et le paragraphe 26.1.5 de la section 26 du code IMDG implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
« A compter de la date précisée ci-après, le marquage réglementaire rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les emballages fabriqués en série que lorsque leur fabrication répond aux dispositions du présent article.
« La date visée ci-dessus est fixée :
« - au 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages composites avec récipients intérieurs en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
« - au 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus et ne répondant pas à la définition des emballages combinés donnée au paragraphe 2.1 de l'annexe I du code IMDG ;
« - au 1er mai 2000 pour les emballages combinés tels que définis en 2.1 de l'annexe I du code IMDG.
« 3. Communication du plan d'assurance de la qualité
« Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.
« Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à partir de la date visée au point 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
« Pour les emballages dont la demande d'agrément de type de construction a été formulée antérieurement à la date visée au point 2, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant cette date à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivré) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
« En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au point 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du type de construction, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au bureau du contrôle des navires et des effectifs (direction des affaires maritimes et des gens de mer) du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
« 4. Contenu du plan d'assurance de la qualité
« Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit comporter :
« - un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
« - l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
« - de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
« - du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
« - des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
« - de la traçabilité des différentes opérations.
« 5. Domaine d'application des contrôles internes
« Les contrôles internes visés au point 4 doivent porter sur :
« - les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
« - la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
« - la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
« - au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
« - en cours de fabrication ;
« - une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
« - la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que les mesures prises pour sa conservation ;
« - la gestion des emballages produits non conformes.
« 6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages
« Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration (voir annexe 411-2.A.11).
« Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux points 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
« - les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
« - la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
« - les éléments ou caractéristiques à contrôler.
« Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
« 7. Contrôles par un organisme agréé
« Des contrôles doivent être effectués, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du type de construction des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au point 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.
« En tout état de cause, à compter de la date visée au point 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type de construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.
« Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
« - la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;
« - le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur type de construction agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les paragraphes 8.1.8 de l'annexe I du code IMDG et 26.1.4.2.5 de la section 26 du code IMDG.
« Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies les justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le ministère de l'équipement, des transports et du logement, direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau du contrôle des navires et des effectifs, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 411-2.04.
« 8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002
« Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur type de construction, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au point 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts par cette certification.
« Dans la mesure où le niveau d'exigence s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification des emballages, ou le titulaire de la norme ISO 9001 ou 9002, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du point 7 par l'organisme agréé. Celui-ci doit néanmoins vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point 7.
« 9. Relation entre organismes agréés
« Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du type de construction des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au point 3.
« L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.
« En contrepartie, une fois le contrôle achevé, l'organisme agréé visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.
« Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des points 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux types de construction qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le ministère de l'équipement, des transports et du logement, direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau du contrôle des navires et des effectifs, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 411-2-2.04. »