Art. 15. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » ne pourront être déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation ci-dessus soit indiquée, accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée » en caractères très apparents.
Dans la présentation de l'étiquette :
- la mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire ;
- la mention « appellation d'origine contrôlée » est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée ;
- les mentions du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression « appellation d'origine contrôlée » ou « appellation » et « contrôlée » sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées.