Art. 6. - Les opérations de recettes et de dépenses de l'établissement sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.
Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements.