Art. 5. - Il est inséré, entre l'article 13 et l'article 14 de l'arrêté du 22 janvier 1993, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles.
« Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister. »