Art. 1er. - Dans le titre III, chapitre II, du décret du 30 décembre 1992 susvisé, il est inséré l'article 27 suivant :
« Art. 27. - I. - En application des dispositions du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il peut être procédé, dans les conditions fixées au présent article, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, à l'organisation de concours d'agents sanitaires réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C au ministère chargé de la santé.
« II. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
« Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
« III. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
« IV. - Les lauréats des concours prévus à l'article 27-I ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. »