Art. 10. - Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :
1o Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;
2o Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;
3o Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;
4o Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;
5o Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;
6o Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;
7o Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;
8o Attribution de contingents de carburants détaxés pour les bateaux de plaisance et de sport exerçant une activité de surveillance du littoral maritime en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines prévue par le b de l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;
9o Autorisation et dérogation dans le cadre du régime de l'avitaillement des bateaux prévues par l'article 10 et le b de l'article 23 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;
10o Autorisation de constitution de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le a de l'article 14 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;
11o Attribution de la qualité de titulaire de dépôt spécial d'avitaillement des bateaux prévue par l'article 15 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;
12o Limitation à certains jours et à certaines heures de l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le b de l'article 21 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;
13o Fermeture d'office de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le b de l'article 26 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;
14o Suppression, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des bateaux prévue par l'article 31 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;
15o Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
16o Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;
17o Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;
18o Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;
19o Autorisation accordée à des distributeurs titulaires d'établissements de réception et de stockage de produits situés dans une ou plusieurs circonscriptions régionales des douanes en vue de la réception et du stockage de produits pétroliers destinés à être livrés à des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation, prévue par l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 précité ;
20o Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;
21o Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;
22o Autorisation d'utiliser du carburéacteur « sous condition d'emploi » prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur « sous condition d'emploi » pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;
23o Autorisation de transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre à l'assujetti à la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ;
24o Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 précité ;
25o Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994).