Art. 8. - Sont délivrés par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.