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Article (Arrêté du 12 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article (Arrêté du 12 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 30 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - La représentation du personnel à la commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« II. - La représentation du personnel aux commissions administratives paritaires interdépartementales prévues à l'article 2 du présent arrêté est assurée dans les conditions prévues ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 17/12/1997 page 18219 à 18221

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« III. - La représentation du personnel à la commission administrative prévue à l'article 3 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« IV. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« V. - La représentation du personnel aux commissions prévues à l'article 5 du présent arrêté est assurée à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour le grade de brigadier-major, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« VI. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 6 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« VII. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de gardien de la paix.

« VIII. - La représentation du personnel à la commission prévue à l'article 8 du présent arrêté est assurée à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour le grade de brigadier-major, de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix. »