Art. 9. - Le dépouillement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Sont mises à part les enveloppes contenant plusieurs bulletins désignant des organisations syndicales différentes ainsi que les bulletins raturés ou déchirés ; dans ce cas, le vote est décompté comme nul. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même organisation syndicale ;
b) Pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal des opérations de dépouillement. Ce procès-verbal, accompagné des bulletins de vote, est transmis sous pli scellé au plus tard le lendemain du dépouillement au bureau de vote central. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ;
c) Les votes parvenus aux bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.