Art. 3. - Le décret du 3 janvier 1946 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ». Ce même alinéa est complété par la phrase suivante :
« A Paris, le pouvoir d'appréciation ci-dessus défini est exercé par le directeur de l'académie de Paris auquel doit être adressée la déclaration d'ouverture du cours ».
II. - Au second alinéa de l'article 5, les mots : « La décision du ministre » sont remplacés par les mots : « La décision du recteur d'académie, à Paris celle du directeur de l'académie de Paris, ».
III. - A l'article 6, les mots : « au ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, à Paris au directeur de l'académie de Paris, ».
IV. - A l'avant dernier alinéa de l'article 7, les mots : « au ministre de l'éducation nationale sous couvert des services académiques départementaux » sont remplacés par les mots : « au recteur d'académie, à Paris au directeur de l'académie de Paris, ».