Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la disposition combinée des articles 4-2 et 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Les installations concernées sont les catégories de carrières appartenant à la rubrique no 2510 de la Nomenclature des installations classées mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, quelle que soit la date de mise en exploitation. En ce qui concerne les installations déjà soumises à des garanties financières, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au plus tard lors du premier renouvellement de l'acte de cautionnement.