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Article (Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer)

Article (Arrêté du 16 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer)

Art. 1er. - L'arrêté du 6 décembre 1996 susvisé, dit « arrêté RID », est modifié comme suit :

« Art. 3-2. - La dernière partie de la phrase : "seul est compétent le ministre chargé des transports" est modifiée comme suit : "le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente".

« Art. 3-4. - La dernière partie de la phrase est complétée comme suit : "à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente".

« Art. 24. - Au texte existant se susbstitue le texte ci-après : "Tout récipient visé par le marginal 211 et destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 202 à 250 de l'annexe I ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent".

« Art. 27. - Il est créé un paragraphe 5 libellé comme suit :

« 5. Transport en vrac.

« Pour le transport en vrac des matières désignées dans le tableau ci-dessous, les panneaux de signalisation de couleur orange pourront porter la codification suivante :

« - dans la partie supérieure, le numéro d'identification du danger : 50 ;

« - dans la partie inférieure, le numéro d'identification de la matière : 2067. »

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 20/01/1998 page 906 à 908

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« Art. 30. - La dernière partie de la première phrase : "et du ministre chargé des transports" est modifiée comme suit : "et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement".

« Art. 31. - La dernière partie de la phrase : "conjointe du ministre chargé de l'intérieur... maintien de l'ordre" est modifiée comme suit : "conjointe du ministre chargé de l'intérieur et, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement".

« Art. 37. - La première phrase est modifiée comme suit : "Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3 de cet arrêté, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement."

« A la troisième phrase, substituer : "ministre compétent" à la mention existante : "ministre chargé des transports".

« Art. 38. - La dernière phrase est modifiée comme suit : "Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté."

« Art. 41. - L'article 41 est renuméroté article 40 bis avec le même titre "Marques additionnelles sur les GRV 1602 (2)" et l'article 41 ci-dessous est mis à son ordre :

« Art. 41. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages et GRV conformes à l'appendice V ou à l'appendice VI.

« Les prescriptions définies à l'article 55 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références :

« - celles relatives aux marginaux 35XX et 36XX de l'ADR deviennent respectivement 15XX et 16XX du RID ;

« - celles relatives aux articles 50 et 56 de l'arrêté ADR deviennent respectivement 37 et 42 de l'arrêté RID. »

« Art. 42. - La première phrase est modifiée comme suit : "Les certificats, agréments ou homologations délivrés par des services ou organismes agréés peuvent être retirés par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, lorsqu'il apparaît... (le reste inchangé)".

« Art. 43. - La partie de texte de la première phrase : "peuvent être accordées par le ministre chargé des transports après avis de la CITMD" est modifiée comme suit : "peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3 du présent arrêté, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD".

« Art. 44. - La première phrase est modifiée comme suit : "Selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), sur avis de la CITMD, accorder... (le reste inchangé)".