Art. 3. - Les sommes misées au titre des tirages de la loterie nationale dénommée Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 42,015 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 12,70 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 modifiant notamment les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.