Art. 4. - Le chef du service socio-éducatif et les travailleurs sociaux de l'établissement ont accès à l'ensemble des informations.
Le chef d'établissement pénitentiaire et le juge de l'application des peines sont destinataires de l'ensemble des informations traitées.
Les moniteurs de sport et les enseignants sont destinataires des informations relatives à l'identité et aux activités de loisir, d'enseignement et de formation des personnes placées sous main de justice.
Les responsables locaux de formation de l'établissement pénitentiaire concerné peuvent en outre être rendus destinataires des informations relatives à la situation professionnelle de l'intéressé.
Les services centraux et régionaux de l'administration pénitentiaire sont destinataires des informations non nominatives qui leur sont transmises aux fins de statistiques.