Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement, tapisserie, décoration est abrogé et remplacé par l'article suivant :
« Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle et le groupement d'unités de contrôle, organisés conformément à l'arrêté du 18 mai 1966 portant création du brevet professionnel Ameublement, modifié par l'arrêté du 27 mai 1983, et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe au présent arrêté.
« La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle ou au groupement d'unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat. »