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Article (Décret no 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret no 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret no 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Art. 9. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 714-37 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la Nomenclature générale des actes professionnels, prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :

« 20 % pour les consultations ;

« 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;

« 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section. »

II. - L'article R. 714-37 précité est complété par les deux alinéas suivants :

« Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.

« Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. »