Art. 9. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 714-37 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la Nomenclature générale des actes professionnels, prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
« 20 % pour les consultations ;
« 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
« 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section. »
II. - L'article R. 714-37 précité est complété par les deux alinéas suivants :
« Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des taux de pourcentage mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
« Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche. »