Art. 1er. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 28 avril 1997 susvisé, les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée sont fixés à 72 792 F par an pour une personne seule et à 121 320 F par an pour un couple, et la somme minimale déduite des ressources du couple prévue au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée est fixée à 2 022 F par mois.