Art. 2. - Appartiennent à la seconde catégorie prévue à l'article R. 213-11 regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui, ne présentant pas de dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 du code rural :
- les établissements d'élevage, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement susvisé autres que celles figurant sur la liste dérogataire mentionnée à l'article 1er et lorsqu'ils ne détiennent pas d'animaux d'espèces dangereuses ;
- les établissements habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé.