Art. 2. - L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er ci-dessus est tenue de justifier chaque année du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées, au moyen d'une déclaration annuelle établie à la clôture de l'exercice comptable, selon le modèle annexé au présent arrêté (1).
Les renseignements portés sur cette déclaration sont certifiés exacts par l'expert-comptable, le centre de gestion agréé ou le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Cette déclaration est transmise au plus tard dans les trois mois après la clôture de l'exercice comptable à la direction régionale de l'équipement qui tient le registre dans lequel est inscrite l'entreprise donneur d'ordres.
Un exemplaire des déclarations relatives aux deux exercices précédant l'exercice en cours est conservé par l'entreprise donneur d'ordres pour être présenté à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat.