(*) En cas de fabrication de monoxyde de zinc (ZnO) et de bioxyde de manganèse (MnO2), la valeur limite de concentration pour respectivement le zinc et le manganèse est de 10 mg/m3.
(1) Dans le cas de la fabrication ou de la transformation de l'un ou de plusieurs des cinq métaux ainsi repérés, la valeur limite de concentration est pour le ou les métaux fabriqués ou transformés :
1 mg/l pour le cuivre ;
1,5 mg/l pour le chrome ;
2 mg/l pour le nickel ;
5 mg/l pour l'aluminium ou le fer ; la valeur limite de concentration de l'autre métal est alors fixée à 2 mg/l.
(2) Cette valeur limite ne s'applique que dans la mesure où les flux mentionnés au point 15 ne sont pas atteints ou lorsque les substances contenues dans le mélange ne sont pas toutes clairement identifiées (moins de 80 % des organohalogénés clairement identifiés).
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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Les exploitants, qui sont autorisés à rejeter des substances visées ci-dessus, adressent tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets :
- flux rejetés ;
- concentration dans les rejets ;
- rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en oeuvre dans l'installation.
Ce dossier fait apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire.
Ce dossier est présenté au conseil départemental d'hygiène par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.
Sous-section 2
Pour certaines activités
(*) Pour la surveillance du bruit et des vibrations, voir les articles 47 et 48.
Section 2
Dispositions particulières
Sous-section 1
Pollution de l'air
* Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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Les autres polluants le cas échéant rejetés sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées.
Chapitre VIII
Bilan environnement
A N N E X E I
Les listes des annexes I a et I b comportent les principales méthodes de référence homologuées et expérimentales. Eventuellement, l'analyse de certains paramètres pourra exiger le recours à des méthodes non explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de six mois suivant la publication.
Les références FD sont des fascicules de documentation sans caractère normatif.
A N N E X E I a
Méthodes de référence (art. 21)
Pour les eaux :
Echantillonnage
Conservation et manipulation des échantillons
NF EN ISO 5667-3
Etablissement des programmes d'échantillonnage
NF EN 25667-1
Techniques d'échantillonnage
NF EN 25667-2
Cas des effluents aqueux des raffineries de pétrole
NF T 90-201
Analyses
pH
NF T 90 008
Couleur
NF EN ISO 7887
Matières en suspension totales
NF EN 872
DBO5
NF T 90 103
DCO
NF T 90 101
COT
NF EN 1484
Azote Kjeldahl (1)
NF EN ISO 25663
Nitrites (N-NO2)
NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et 26777
Nitrates (N-NO3)
NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et FD T 90 045
Azote ammoniacal (N-NH4)
NF T 90 015
Phosphore total
NF T 90 023
Fluorures
NF T 90 004, NF EN ISO 10304-1
CN (aisément libérables)
ISO 6 703/2
Ag
FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Al
FD T 90 119, ISO 11885, ASTM 8.57.79
As
NF EN ISO 11969, FD T 90 119, NF EN 26595, ISO 11885
Cd
FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Cr
NF EN 1233, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Cu
NF T 90 022, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Fe
NF T 90 017, FD T 90 112, ISO 11885
Hg
NF T 90 131, NF T 90 113, NF EN 1483
Mn
NF T 90 024, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Ni
FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Pb
NF T 90 027, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885
Se
FD T 90 119, ISO 11885
Sn
FD T 90 119, ISO 11885
Zn
FD T 90 112, ISO 11885
Indice phénol
XP T 90 109
Phénols (raffineries de pétrole)
NF T 90 204
Hydrocarbures totaux (cas général)
NF T 90 114
Hydrocarbures totaux (raffineries de pétrole)
NF T 90 203
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
NF T 90 115
Hydrocarbures halogénés hautement volatils
NF EN ISO 10301
Halogènes des composés organiques adsorbables (AOX)
NF EN 1485
(1) La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser les composés non oxydés de l'azote. L'azote global représente la somme de l'azote mesuré par la méthode Kjeldahl et de l'azote contenu dans les nitrites et les nitrates.
Pour les gaz : émissions de sources fixes :
Débit
FD X 10 112
O2
FD X 20 377 à 379
Poussières
NF X 44 052
CO
FD X 20 361 et 363
SO2
XP X 43 310, FD X 20 351 à 355 et 357
HCl
XP X 43 309 puis NF EN 1911 (*)
PAH
XP X 43 329
Hg
XP X 43 308
Dioxines
NF EN 1948
Hydrocarbures totaux
NF X 43 301
Odeurs
NF X 43 101 à X 43 104
(*) Après publication prévue pour le premier semestre 1998.
A N N E X E I b
Méthodes de mesure de référence (art. 63)
Qualité de l'air ambiant :
CO
NF X 43 012
SO2
NF X 43 019 et NF X 43 013
NOx
NF X 43 018 et NF X 43 009
Hydrocarbures totaux
NF X 43 025
Odeurs
NF X 43 101 à X 43 104
Poussières
NF X 43 021 et NF X 43 023 et NF X 43 017
O3
XP X 43 024
P6
NF X 43 026 et NF X43 027
A N N E X E I I
Substances visées aux articles 12 et 25
1o Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2o Composés organophosphorés.
3o Composés organostanniques.
4o Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5o Mercure et composés de mercure.
6o Cadmium et composés de cadmium.
7o Huiles minérales et hydrocarbures.
8o Cyanures.
9o Eléments suivants, ainsi que leurs composés :
1. Zinc ;
2. Cuivre ;
3. Nickel ;
4. Chrome ;
5. Plomb ;
6. Sélénium ;
7. Arsenic ;
8. Antimoine ;
9. Molybdène ;
10. Titane ;
11. Etain ;
12. Baryum ;
13. Béryllium ;
14. Bore ;
15. Uranium ;
16. Vanadium ;
17. Cobalt ;
18. Thallium ;
19. Tellure ;
20. Argent.
10o Biocides et leurs dérivés.
11o Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celle-ci impropre à la consommation humaine.
12o Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
13o Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
14o Fluorures.
15o Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment : ammoniaque et nitrites.
A N N E X E I I I
Composés organiques visés au b du 7o de l'article 27, à l'article 52, au 7o de l'article 59 et à l'article 63
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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A N N E X E I V a
Substances visées au 12o de l'article 27
Benzidine ; benzo (a) pyrène ; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI ; dibenzo (a, h) anthracène ; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle.
A N N E X E I V b
Substances visées au 12o de l'article 27
Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As ; 3,3 dichlorobenzidine ; MOCA ; 1,2 dibromo-3-chloropropane ; sulfate de diméthyle.
A N N E X E I V c
Substances visées au 12o de l'article 27
Acrylonitrile ; épichlorhydrine ; 1-2 dibromoéthane ; chlorure de vinyle ; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni.
A N N E X E I V d
Substances visées au 12o de l'article 27
Benzène ; 1-3 butadiène ; 1-2 dichloroéthane ; 1-3 dichloro 2 propanol ; 1-2 époxypropane ; oxyde d'éthylène ; 2 nitropropane.
A N N E X E V a
Substances très toxiques pour l'environnement aquatique
visées au 15 du 3o de l'article 32
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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A N N E X E V b
Substances toxiques ou néfastes à long terme
pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3o de l'article 32
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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A N N E X E V c.1
Substances nocives pour l'environnement
visées au 15 du 3o de l'article 32
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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A N N E X E V c.2
Substances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour
l'environnement visées au 15 du 3o de l'article 32
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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A N N E X E V I
Substances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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A N N E X E V I I
Chapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues
des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
4.3. Teneurs en éléments-traces
Les teneurs des boues en certains éléments sont à comparer aux valeurs de référence suivantes, en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de matière sèche, pour respecter les prescriptions d'utilisation (voir chapitre VII) :
Cadmium : 20 ;
Chrome : 1 000 ;
Cuivre : 1 000 ;
Mercure : 10 ;
Nickel : 200 ;
Plomb : 800 ;
Selenium : 100 ;
Zinc : 3 000 ;
Chrome + cuivre + nickel + zinc : 4 000.
Aucune teneur des boues en l'un de ces éléments-traces ne doit excéder le double de la teneur de référence correspondante, de même que pour la somme des teneurs en chrome, cuivre, nickel et zinc.
7.1.1. Dose et fréquence d'apport des boues d'épuration
7.1.1.1. Les quantités de boues épandues, compte tenu de leurs conditions d'application, doivent être telles qu'elles ne conduisent pas à un accroissement notable de l'azote lessivable.
7.1.1.2. Quantité maximale d'application
Ne pas épandre plus de... tonnes de matière sèche par hectare sur une période de dix ans.
Remarque : la quantité maximale d'application à figurer ci-dessus doit être évaluée comme suit :
Calculer les rapports : valeur de référence/teneur déclarée pour chaque élément-trace cité au chapitre 4.3 et pour la somme (chrome + cuivre + nickel + zinc). Soit k la valeur du plus petit rapport obtenu.
Si k est inférieur à 0,5, la boue considérée n'entre pas dans le domaine d'application de la présente norme (cas d'une boue dont la teneur en éléments-traces excède le double de la valeur de référence correspondante).
Si k est supérieur ou égal à 0,5, la quantité maximale d'application est fixée à (30 x k) t/ha sur une période de dix ans.
7.1.2. Protection des sols
7.1.2.1. Les teneurs en éléments-traces des sols doivent être déterminées avant le premier épandage de boues, puis tous les dix ans.
7.1.2.2. Les boues ne doivent pas être épandues sur les sols dont les teneurs en un ou plusieurs éléments-traces excèdent les valeurs suivantes en milligrammes par kilogramme de terre sèche (1) :
Cadmium : 2 ;
Chrome : 150 ;
Cuivre : 100 ;
Mercure : 1 ;
Nickel : 50 ;
Plomb : 100 ;
Sélénium : 10 ;
Zinc : 300.
7.1.2.3. Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH conduit à une forte mobilité des éléments-traces. Veiller à cette fin à ce que, après l'épandage des boues, le pH du sol ne soit pas inférieur à 6.
(1) Teneurs en éléments totaux, extraits selon les méthodes correspondantes décrites dans les normes de la classe X 31.
A N N E X E V I I I
Stations d'épuration mixtes, 14o de l'article 33, rubrique 2752
Paramètres MEST, DBO5 et DCO : nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes en fonction du nombre d'échantillons prélevés au cours de l'année.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 52 du 03/03/1998 page 3247 à 3270
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