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Article (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Art. 39. - L'épandage est interdit :

- à moins de 50 m de toute habitation ou local occupé par des tiers, des terrains de camping agréés ou des stades ; cette distance est portée à 100 m en cas d'effluents odorants ;

- à moins de 50 m des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et au-delà dans les conditions prévues par l'acte autorisant le prélèvement d'eau ;

- à moins de 35 m des berges des cours d'eau ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou forêts exploitées ;

- sur les terrains à forte pente ;

- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;

- à moins de 200 m des lieux de baignade ;

- à moins de 500 m des sites d'aquaculture ;

- par aéroaspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.