Art. 27. - Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé :
1o Poussières totales : si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3.
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3.
2o Monoxyde de carbone : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone.
3o Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m3.
4o Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :
a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3 ;
b) Protoxyde d'azote : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, lorsque l'installation est susceptible d'en émettre, une valeur limite d'émission pour le protoxyde d'azote.
5o Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) : si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.
6o Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.
Dans le cas des unités de fabrication de l'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés, ces valeurs sont portées à 10 mg/m3.
7o Composés organiques :
a) Rejet total en composés organiques à l'exclusion du méthane : si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 150 mg/m3.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques, la valeur limite de concentration est exprimée en carbone total et est ramenée à 50 mg/m3 ;
b) Composés organiques visés à l'annexe III : si le flux horaire total de composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de concentration de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 150 mg/m3 s'impose à l'ensemble des composés visés et non visés.
8o Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse l g/h, la valeur limite de concentration est de 0,2 mg/m3 (exprimée en Cd + Hg + Tl) ;
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés autres que ceux visés au 12o : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;
c) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc et de leurs composés autres que ceux visés au 12o : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, plomb, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn).
9o Rejets de diverses substances gazeuses :
a) Phosphine, phosgène : si le flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour chaque produit ;
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour chaque produit ;
c) Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.
10o Amiante : si la quantité d'amiante brute mise en oeuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 0,1 mg/m3 pour l'amiante et de 0,5 mg/m3 pour les poussières totales.
11o Autres fibres : si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en oeuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour les fibres et de 50 mg/m3 pour les poussières totales.
12o Rejets de substances cancérigènes : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite d'émission :
- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV a dépasse 0,5 g/h ;
- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV b dépasse 2 g/h ;
- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV c dépasse 5 g/h ;
- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV d dépasse 25 g/h.