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Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 18

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, les mots : « être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.