Article 18
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, les mots : « être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.