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Article (Décision no 97-693 du 25 novembre 1997 complétant la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi)

Article (Décision no 97-693 du 25 novembre 1997 complétant la décision no 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi)


A N N E X E

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1997 page 19212 à 19213

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DEPARTEMENT DU JURA

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1997 page 19212 à 19213

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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1997 page 19212 à 19213

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(*) Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(1) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 205o ;

3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5o et 175o :

- sous réserve de stabilisation du canal 47 de Grainville-la-Teinturière à + 32/12.


(2) PAR de 15 W dans les directions d'azimuts 10o et 140o ;

4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205o et 305o.

(3) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 330o ;

1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135o et 230o ;

1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 75o.

(4) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145o et 345o ;

8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345o et 140o.

(5) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120o ;

8 W dans la direction d'azimut 360o.

(6) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 335o.

(7) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 240o :

- sous réserve de stabilisation du canal 44 de Grand-Couronne à « 0 ».

(8) PAR de 36 W dans la direction d'azimut 60o ;

11 W dans la direction d'azimut 190o.

(9) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 150o ;

12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 280o.

(10) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30o ;

12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 190o.

(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 130o.

(12) PAR de 160 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95o et 255o :

- sous réserve de stabilisation du canal 46 de EU à « 0 » ;

- sous réserve de stabilisation du canal 46 de Dieppe 2 à « 0 ».

(13) PAR de 5 W non directive :

- sous réserve de stabilisation du canal 38 de Caen à + 32/12 en précision.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.