Art. 2. - Les chefs des services assurent la direction des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre dont les missions ou les conditions de fonctionnement entraînent l'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur. Ils peuvent être assistés dans leurs attributions par un directeur des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés sont placés sous l'autorité du préfet de région du lieu d'implantation du service dont ils ont la charge.