Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé, en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.