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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » et « Roussette de Savoie »)

D. - Appellation « Vin de Savoie »

suivie d'un nom de cru (vins mousseux ou pétillants)

Ayze : Ayze, Bonneville, Marignier.

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 24 et 25 février 1988 et 7 et 8 novembre 1990 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont après report sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée « Vin de Savoie » et identifiées par leurs références cadastrales, leurs surfaces et leurs encépagements peuvent continuer à bénéficier pour leurs récoltes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions de production fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée « Vin de Savoie » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2006 incluse ainsi que l'a approuvé le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1990.