Art. 3. - En application de l'article 8 (b) du décret du 24 juin 1983 susvisé, chaque préfet de région procède par arrêté à l'habilitation, au plus tard le 1er juillet 1998, d'un fonds d'assurance formation régional, qui reprend les engagements et les biens des fonds d'assurance formation départementaux habilités à la date du présent arrêté qui relèvent de son champ d'intervention géographique.
L'habilitation de chaque fonds d'assurance formation régional est prononcée par le préfet de région compétent au vu du règlement intérieur et de la liste des membres du conseil de gestion. Ces documents lui sont transmis au plus tard le 1er juin 1998.