Art. 4. - Le mandat des membres visés aux 2o, 3o et 4o de l'article 3 ci-dessus est de trois ans non renouvelables.
Lors de la première composition de la commission d'aide à la première exposition, le mandat des membres prévus aux 2o, 3o et 4o de l'article 3 ci-dessus sera d'une durée d'une année.