Art. 6. - Les agents contractuels du ministère de la défense des 1re, 2e ou 3e catégories, régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, les agents assimilés faisant l'objet de l'instruction no 47 504 du 2 mars 1973 modifiée relative aux conditions de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels « saisonniers » de la direction centrale du génie et de la direction centrale du matériel de l'armée de terre payés sur crédits de matériel ou de travaux et les techniciens régis par le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.