Art. 7. - L'article 5 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les moûts doivent être utilisés pendant la période des vendanges sans aucun filtrage. Ils doivent avoir subi un début de fermentation mais en aucun cas ne doivent au moment du mutage présenter une teneur en sucres non fermentés inférieure à 170 grammes par litre. Tout emploi de moût conservé, concentré ou chaptalisé est interdit.
« Le cognac utilisé pour le mutage et le surmutage doit provenir de l'exploitation. Il doit présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 60 %, avoir été conservé dans des fûts de chêne et être rassis, c'est-à-dire provenir de la campagne de distillation précédente ou d'une campagne antérieure. Le mélange doit être fait intimement.
« Les vins de liqueur ainsi préparés doivent être conservés dans des récipients en bois de chêne dès le premier soutirage et en tout état de cause avant le 1er avril suivant leur élaboration. Ils ne peuvent être agréés avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de leur élaboration. »